Circulaire Trautmann
Catherine Trautmann, Ministre de la Culture et de la Communication, circulaire aux préfets et aux DRAC : politique des CCR - 28 juillet 1998
Les Centres culturels de rencontre poursuivent deux objectifs complémentaires :
- assurer la conservation, la restauration, la valorisation et l'accès au public d'un édifice ou d'un site qui présente un intérêt majeur ;
- développer, dans ces lieux et sur l'année, un projet artistique et culturel contemporain (recherche, création, rencontres, accueil de professionnels, actions expérimentales...).
Ces établissements répondent à plusieurs préoccupations majeures de notre temps : lieux de réflexion, de ressourcement et de confrontation pour des artistes et chercheurs, ils facilitent la rencontre du public avec le patrimoine et avec les formes les plus innovantes de la création.
Répondant à l'esprit de la récente charte des missions de service public adaptée au spectacle vivant, les CCR, dans la logique propre de leurs missions, conjuguent une responsabilité artistique, territoriale, sociale et professionnelle.
La Commission nationale des CCR, placée auprès du Ministre chargé de la Culture, associe des élus, plusieurs autres ministères, l'association des CCR et certaines personnalités choisies en raison de leur compétence ; son secrétariat est assuré par la Délégation au développement et aux formations (DDF).Il appartient à cette commission de proposer au Ministre l'octroi du label CCR aux établissements qui remplissent les conditions, de délibérer sur toutes questions relatives aux CCR que le ministère lui soumet et de favoriser la cohérence et la promotion du réseau des CCR.
Conformément aux termes de l'arrêté interministériel portant création de cette commission et fixant ses missions, une convention d'objectifs triennale doit désormais être négociée entre chaque CCR (existant ou postulant pour le label), l'Etat et les collectivités territoriales concernées.Afin d'assurer la cohérence du réseau, les conventions sont soumises pour avis à la commission avant leur signature.
La présente circulaire a pour objet de fournir un cadre de référence pour l'élaboration de ces conventions.
I. Les Centres culturels de rencontre et leur réseau : des missions précisées
Un réseau visant à promouvoir des modalités exemplaires de réutilisation de monuments historiques, par leur animation, leur politique d'accueil et leur action de pédagogie du patrimoine en direction d'un large public.
Les CCR sont installés dans des monuments dont l'histoire est souvent celle de hauts lieux de la connaissance, de la pensée ou du pouvoir et il s'agit d'inventer pour chacun d'entre eux de nouvelles fonctions contemporaines et adaptées au lieu.
Un réseau pour la rencontre et l'échange entre les disciplines.
Un CCR doit être un pôle d'excellence et de référence au plan national pour les professionnels d'un champ disciplinaire donné (par exemple l'écriture dramatique, la musique vocale, l'architecture, l'écriture cinématographique, les archives de l'édition, l'art contemporain,...) ou par rapport à une thématique particulière (par exemple les sciences de l'homme, le paysage, le lien social, la liberté d'expression,...) ; chaque établissement affirme ainsi un rôle spécifique dans le réseau des CCR où l'échange, la concertation, la conduite d'actions conjointes et la valorisation de complémentarités et savoir faire sont recherchés.
Un réseau de " laboratoires " stimulant la recherche et le débat et favorisant l'innovation dans le champ social.Chaque CCR, dans le cadre de son projet, doit s'attacher à explorer des voies originales, expérimentales et interdisciplinaires en particulier pour ce qui concerne les rapports à l'histoire et à la mémoire du lieu, les rapports aux publics, à la société au sens large et à la place, à ce titre, de la Culture et des artistes.La nature, la qualité et la pertinence des actions qu'ils choisissent d'engager, dans le cadre ou en appui du projet artistique et culturel de chacun et en réponse à des enjeux sociaux au plan local, régional, national ou européen, doivent être exemplaires.
Un réseau d'entreprises culturelles innovantes.
Le développement d'activités de nature commerciale s'inscrit, autant que possible, dans le cadre ou en continuité du projet artistique, culturel et de recherche du CCR.Chaque établissement, pour son budget de fonctionnement, doit rechercher un équilibre tel que les ressources propres (visites, manifestations, accueil de colloques, séminaires, hôtellerie, restauration,...), atteignent, à terme environ 50 % des ressources totales, sachant que l'apport de l'Etat (tous départements ministériels confondus) et des établissements publics, doit, en règle générale, rester inférieur à celui des collectivités locales pour les 50 % restants.
Un réseau qui irrigue le territoire et se pose en acteur du développement local.
La meilleure répartition géographique possible des CCR au plan national doit être recherchée ; chaque projet doit s'appuyer pour son développement sur la volonté des collectivités territoriales concernées et être ancré dans soncontexte local en développant en particulier de nouvelles formes de tourisme culturel, en mettant en œuvre des actions spécifiques vis à vis de la population environnante et en favorisant la création d'emplois ;
Un réseau qui se prolonge et s'affirme au plan européen.
L'association des CCR a créé en 1992 un réseau européen des "centres culturels installés dans des monuments historiques " (22 établissementsmembres) ; l'enjeu est important, les rapports entre patrimoine et créationconstituent un atout considérable pour la promotion de la constructioneuropéenne et pour la valorisation, dans cette perspective, des identitésculturelles qui la constituent.
II. Une politique qui fait l'objet d'un dispositif particulier
La valorisation des missions des CCR existants, le développement de projets nouveaux et le soutien à l'affirmation du réseau que forment ces établissements relèvent d'une politique nationale du ministère de la Culture et de la Communication.Compte tenu de son caractère à la fois interdisciplinaire et interministériel et des enjeux artistiques, culturels mais également économiques et sociaux qui s'y attachent, cette politique fait l'objet d'un dispositif particulier pour sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation.
Placée auprès du ministre chargé de la Culture, la Commission nationale des Centres culturels de rencontre, ( arrêté interministériel du 5 juillet 1996 ), est chargée du suivi d'ensemble de la dynamique des CCR et notamment de faire des propositions sur l'élargissement du réseau actuel et sa valorisation ; à ce titre, elle comprend des élus, différents ministères - ministère de la Culture : directions centrales et DRAC, ministère chargé du tourisme et ministère chargé de l'aménagement du territoire -, l'association des CCR et certaines personnalités du monde de l'art et de l'entreprise. Son secrétariat général est assuré par la DDF.
Avant la procédure d'octroi du label (qui fait l'objet de la présente circulaire), la Commission doit avoir " pris en considération " tout projet nouveau dès lors que celui-ci apparaît susceptible à terme de répondre aux critères d'un CCR (voir chapitre III ci-dessous).
Pour le ministère de la Culture et de la Communication :
- les directeurs régionaux des affaires culturelles (DRAC) ont en charge le conseil, le suivi, le soutien et l'évaluation des CCR existants et en projet ; ils sont en liaison, en tant que de besoin et notamment pour les missions nationales de chacun des centres, avec les directions et délégations d'administration centrale ;
- la délégation au développement et aux formations (DDF), transformée prochainement en délégation au développement et à l'action territoriale, est chargée de la coordination au plan national de cette politique vis à vis, notamment, des directions et délégations centrales du ministère de la Culture, de l'ensemble des DRAC, des autres ministères partenaires de cette politique et de l'association des CCR ; la direction du patrimoine est impliquée dans la définition des choix de restauration et d'aménagement des monuments historiques, qui font l'objet d'autorisations et d'aides délivrées selon les dispositions de la loi de 1913 sur les monuments historiques ; en règle générale, toute direction centrale, concernée principalement par la vocation d'un CCR et donc la définition et la mise en œuvre, par celui-ci, de missions d'intérêt national, assure, en relation avec la DRAC, le suivi du projet artistique, culturel et de recherche de ce CCR.
L'association des Centres culturels de rencontre (ACCR), créée en 1972, a élaboré en 1992 la charte des CCR qui a été contresignée par le Ministre chargé de la Culture; cette charte fixe les critères et missions d'un CCR autour de trois principes : un monument historique majeur, sa réhabilitation, sa mise en valeur ; une capacité d'accueil et de services ; une activité de production intellectuelle et artistique.
L'association est responsable du suivi et de l'animation du réseau ; des missions spécifiques peuvent, en outre, lui être confiées par le ministère de la Culture en fonction, notamment, des priorités de ce dernier.
Elle assure également le suivi et la coordination du réseau européen des " centres culturels installés dans des monuments historiques ", réseau qu'elle a créé.
III. Les établissements concernés par les conventions CCR
les CCR existantsII s'agit des sept établissements qui disposaient du label CCR quand, en 1996, a été créée la Commission nationale des CCR : la Saline royale d'Arc-et-Senans en Franche Comté, la Chartreuse de Villeneuve lesAvignon en Languedoc Roussillon, l'abbaye de Royaumont en Ile de France, l'abbaye de Fontevraud en Pays de la Loire, la Corderie royale de Rochefort, l'abbaye aux Dames de Saintes en Poitou-Charentes et le château du Grand Jardin à Joinville en Champagne-Ardenne.
Il s'agit également de l'abbaye d'Ardenne en Basse-Normandie, établissement dont le label CCR a été octroyé en 1998 sur proposition de la Commission nationale des Centres culturels de rencontre.
Les établissements dont les projets de CCR ont été " pris en considération " par la Commission nationale des CCR.
La " prise en considération " d'un projet de CCR par la Commission s'effectue sur la base d'un premier dossier comprenant un descriptif du monument et de ses potentialités et des premières orientations sur les activités artistiques, culturelles et de recherche proposées (missions nationales et missions régionales) ; le projet doit être accompagné de lettres manifestant l'intérêt des collectivités territoriales ; il doit avoir recueilli un avis favorable du Préfet et de la DRAC avec des indications sur la capacité de l'établissement, à terme, à répondre aux caractéristiques budgétaires propres aux CCR (notamment taux d'autofinancement envisageable et montant estimé de l'engagement possible des collectivités locales).
Le centre, pour prétendre au label, devra pouvoir fonctionner dès la première année, conformément aux termes de la convention d'objectifs, avec :
- une structure de gestion (association, fondation,...) autonome et qui associe les partenaires publics concernés dont les collectivités territoriales ;
- un directeur responsable de la définition et de la mise en œuvre du projet dans toutes ses composantes ;
- l'installation sur place d'une équipe professionnelle ;
- un volet d'activités culturelles, artistiques et de recherche répondant aux orientations du projet ;
- un accès du public au monument ainsi qu'à certaines activités de l'établissement.
IV. La finalité de la convention CCR
Ces conventions ont pour objectif, tout en maintenant un suivi de ces établissements et de leur réseau par le niveau central du ministère, de s'inscrire également dans le cadre de la politique de déconcentration des attributions et des crédits, puisqu'elles seront préparées en région et les crédits consacrés à ces établissements progressivement transférés au niveau déconcentré. La convention doit constituer, pour chaque centre, une traduction adaptée et circonstanciée de la Charte des CCR.
La convention permet :
* d'inscrire pour une durée de trois ans, avec les financements correspondants, le développement d'un projet de CCR, projet par définition en permanente évolution (le cas échéant, une évolution progressive des clés de financement devra être recherchée) ;
* de lier et conjuguer, pour chaque CCR, la mise en œuvre du projet culturel, artistique et de recherche avec la définition d'un projet de restauration, d'aménagement et de valorisation du monument et/ou du site approuvé, quand il y a lieu, après avis de la commission supérieure des monuments historiques ;
* d'affirmer clairement la vocation nationale voire internationale du CCR et ses missions régionales et locales en précisant, à échéance des trois ans, la nature des actions prioritaires et innovantes qui seront mises en œuvre.
Si les partenaires du projet sont dans l'impossibilité de négocier et signer la convention d'un CCR déjà labellisé, ou que la Commission émet à son sujet un avis défavorable, celle-ci peut proposer au ministre chargé de la Culture le retrait du label CCR.
V. Le corps de la convention CCR
La convention est un document cadre pour toutes les activités du CCR et permet de montrer la cohérence d'ensemble du projet artistique et culturel.A ce titre, elle doit mentionner l'ensemble des autres contrats ou conventions existantes et en cours avec tous les partenaires, à un titre ou un autre, du projet.
Elle se compose de deux parties distinctes mais liées :
- la définition du projet (rappel de l'historique, descriptif de l'existant et desobjectifs recherchés à long terme) ;
- les priorités et actions spécifiques à échéance des 3 ans.
Elle comprend une annexe financière. La première partie porte sur :
- article 1 : le monument, la nature des protections, son statut ;
- article 2 : le projet (objectifs, nature du projet, domaines d'intervention principaux. modes d'interdisciplinarité recherchés,...) ;
- article 3 : les publics (professionnels accueillis : chercheurs ou créateurs, public en général, publics spécifiquement recherchés,... ) ;
- article 4 : les investissements précédemment réalisés s'il y a lieu (restauration, mise en valeur, aménagement, équipement) ;
- article 5 : l'organisation de la structure en charge du CCR.
La deuxième partie porte, pour ce qui concerne les 3 années à venir, sur :
- article 6 : l'évolution du projet culturel (en termes de missions d'intérêt national, de missions d'intérêt régional, pour les publics,...) ;
- article 7 : les investissements à réaliser ;
- article 8 : les moyens correspondants (fonctionnement et investissement) à mettre annuellement en œuvre ;
- article 9 : l'évaluation.
Pour le budget de fonctionnement (article 8), les différents partenaires du projet devront s'engager à apporter, chaque année, sous réserve du vote de la loi de finances, au moins le financement apporté la première année de la convention ; il va de soi que, pour les nouveaux centres, ce financement devra nécessairement connaître, durant les premières années, une hausse progressive ; son corollaire sera, normalement et si possible, l'accroissement des ressources propres du CCR.
En annexe, sont ajoutés annuellement la programmation de l'année courante et les budgets de fonctionnement et d'investissement prévisionnels correspondants.
VI. L'élaboration et la négociation de la convention
La convention est rédigée par le directeur du CCR en étroite concertation avec la DRAC.
La DRAC lui apporte en particulier son concours dans le choix des orientations artistiques et culturelles ainsi que dans celui des projets de travaux et d'aménagement soumis aux procédures propres aux monuments historiques ; elle consulte à cet effet, en tant que de besoin et notamment pour ce qui concerne la vocation nationale du centre, les directions sectorielles du ministère de la Culture.
L'appui technique de l'ACCR, dont l'avis sur la convention est requis lors de son examen par la Commission, peut être sollicité.Après avis favorable du Conseil d'administration du CCR. Il appartient au Préfet d'assurer, en liaison avec la DRAC, l'éventuelle instruction interministérielle du projet et de faire en sorte que différents fonds puissent le cas échéant être mobilisés (FNADT, FIV, fonds européens...).
La convention ne peut être signée qu'après l'avis favorable de la Commission nationale des CCR. Elle est signée, au nom de l'Etat, par le Préfet de département.
VII. Le suivi et l'évaluation de la convention en cours ; l'élaboration d'une nouvelle convention à échéance des 3 ans.
Le centre s'engage à fournir à ses partenaires, dont les collectivités locales et l'Etat, tous les éléments d'information nécessaires au suivi de l'exécution de la convention.
En particulier, à l'issue de chaque exercice budgétaire, il présente un rapport d'activités ainsi que des comptes certifiés, complétés par une présentation analytique des résultats d'exploitation.
Deux réunions d'évaluation globale, auxquelles participent tous les partenaires, sont organisées l'une à mi parcours de la convention, l'autre à échéance des 3 ans.
Pour ce qui concerne le ministère de la Culture et de la Communication, la DRAC et les directions principalement concernées au niveau central du ministère sont conjointement associées à cet exercice d'évaluation.
La DRAC a en charge la rédaction d'une note de synthèse sur les avis des différents partenaires, note qui est transmise au Ministre et que la DDF tient à la disposition des membres de la Commission nationale des CCR ; cette note est communiquée par la DRAC au directeur du CCR.
Le renouvellement de la convention relève de la procédure définie au chapitre VI ci-dessus.
La première partie de la convention n'est pas obligatoirement appelée à des modifications importantes sauf infléchissements ou évolutions majeures dans les orientations du projet.
En revanche, la deuxième partie, liée en particulier aux priorités des différents partenaires, dont au premier chef les collectivités locales et l'Etat, connaît forcément des développements nouveaux (actions expérimentales, pilotes, innovantes,...).
Ces dispositions prennent effet dès réception de la présente circulaire ; elles concernent donc toutes les régions au sein desquelles un (ou plusieurs) CCR existe (nt) ou est (sont) en projet et celles où un projet de CCR peut-être suscité.Pour les CCR actuellement labellisés. et si tel n'est pas encore le cas, il convient que les réflexions préalables à une telle convention soient mises en œuvre dans les plus brefs délais.
Pour les projets de CCR déjà pris en considération " par la Commission nationale des CCR projets auxquels j'attache la plus grande importance, il vous appartient d'apprécier, au regard de l'état d'avancement et de la faisabilité du projet d'une part et de la motivation des collectivités locales d'autre part, le calendrier et l'opportunité de l'engagement d'une telle démarche contractuelle ouvrant droit à l'octroi du label CCR.D'une manière générale, concernant de nouveaux CCR, je souhaite que vous portiez la meilleure attention aux initiatives qui pourraient se faire jour dans votre région (votre département) et que vous encouragiez celles qui vous paraissent susceptibles d'être menées à bien dans les conditions précisées par la présente circulaire".
Catherine TRAUTMANN